Skip to main content
Cherchez Le menu

Procédure de règlement des différends de la Perte De Charge Non Consécutive

Remarque : La présente procédure de règlement des différends de la perte de charge non consécutive est fondée sur les procédures de règlement des différends énoncées à l’article 12 du tarif d’accès au réseau de transport du Nouveau-Brunswick. 

1. Procédures internes de règlement des différends

Tout différend entre un intervenant et Énergie NB, dans son rôle de planificateur du réseau de transport (collectivement, les « parties »), concernant l’utilisation de la perte de charge non consécutive au Nouveau-Brunswick doit être renvoyé à un représentant principal désigné d’Énergie NB et de l’intervenant pour être résolu de façon informelle aussi rapidement que possible. Si les représentants désignés sont incapables de résoudre le différend dans les trente [30] jours (ou dans tout autre délai convenu entre les parties) par consentement mutuel, ce différend peut être soumis à l’arbitrage et résolu conformément aux procédures d’arbitrage énoncées ci-après.

2. Procédures externes d’arbitrage

L’arbitrage demandé en vertu du tarif doit être mené par un seul arbitre neutre désigné par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un seul arbitre dans les dix [10] jours suivant la soumission du différend à l’arbitrage, chaque partie choisira un arbitre qui siégera dans un groupe d’arbitrage composé de trois membres. Les deux arbitres ainsi nommés devront alors, dans les vingt [20] jours, choisir un troisième arbitre pour présider le groupe d’arbitrage. Dans chacun des cas, les arbitres doivent être compétents en matière de services publics d’électricité, y compris les questions de transport d’électricité et de production-transport, et ils ne doivent pas avoir de liens commerciaux ou financiers importants, antérieurs ou actuels, avec l’une des parties à l’arbitrage (sauf relativement à un arbitrage antérieur). Les arbitres doivent donner à chaque partie la possibilité d’être entendue et, sauf stipulation contraire aux présentes, ils doivent mener l’arbitrage, en général, en conformité avec la Loi sur l’arbitrage du Nouveau-Brunswick, ainsi que tout règlement applicable ou aux règlements du groupe régional de transport.

3. Décisions d’arbitrage

Sauf entente contraire, les arbitres doivent rendre une décision dans les quatre-vingt-dix [90] jours suivant leur nomination, aviser les parties par écrit de leur décision et en énoncer les motifs. Les arbitres sont uniquement autorisés à interpréter et à appliquer les dispositions du tarif d’accès au réseau de transport d’Énergie NB (le « tarif ») et de toute convention de service conclue en vertu du tarif, de la Loi sur l’électricité du Nouveau-Brunswick et de ses règlements d’application, ainsi que les exigences énoncées dans la norme de fiabilité obligatoire TPL-001 « Exigences de comportement pour la planification du réseau de transport » et les décisions, ordonnances ou directives de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick relativement à TPL-001, et n’ont pas le pouvoir de modifier ou de changer les éléments susmentionnés de quelque façon que ce soit. La décision des arbitres est sans appel et lie les parties, et le jugement sur la sentence peut être inscrit auprès de tout tribunal compétent. La décision ne peut être portée en appel qu’au motif que la conduite des arbitres, ou la décision même, constituerait une infraction aux normes énoncées dans la Loi sur l’arbitrage du Nouveau-Brunswick.

4. Coûts

Chaque partie assume ses propres coûts engagés au cours de la procédure d’arbitrage et les coûts suivants, le cas échéant :

[A] les honoraires de l’arbitre choisi par la partie pour siéger dans le groupe d’arbitrage composé de trois membres et la moitié des honoraires des autres arbitres choisis, ou

[B] la moitié des honoraires de l’arbitre unique choisi par les parties. 

S’il s’avère nécessaire d’appliquer la sentence, tous les coûts d’exécution doivent être payables et payés par la partie contre laquelle la sentence est exécutée.

5. Application de la décision d’arbitrage

La Loi sur l’arbitrage du Nouveau-Brunswick régit les procédures pour appliquer l’observation d’une sentence émise en vertu de l’article 3 de la procédure de règlement des différends de la perte de charge non consécutive.